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Lévitique (5/5) : Lois sociales

Comme l’annonçait une note de l’article précédent, on revient ici, en post-scriptum, sur les lois civiles ou sociales.



Dans l’article précédent, la remarque sur la compréhension actuelle des lois sociales demandait à être précisée, d’autant plus que la phrase était tronquée ; il lui manquait la référence à la volonté morale de Dieu : « Quant aux lois civiles, nous pouvons les comprendre comme l’application et l’adaptation à des conditions socio-économiques révolues et non reproductibles, de cette référence morale universelle et permanente. » Autrement dit : les préceptes de morale énoncent la volonté universelle et permanente de Dieu ; et les lois civiles et sociales appliquent et adaptent cette volonté à des conditions socio-économiques aujourd’hui révolues et qu’il serait vain de chercher à reproduire.

Comme au jeu de Monopoly

Pour illustrer le propos, on prendra l’exemple de l’institution du jubilé, considéré par beaucoup comme emblématique (25.8-55). Cette disposition originale et généreuse prévoit, tous les cinquante ans, la restitution des biens fonciers qu’une famille pauvre aurait été contrainte de vendre. Un peu comme à la fin d’une partie de Monopoly, chaque joueur reprend le jeu à égalité avec ses partenaires, quelles que soient les pertes ou les gains réalisés au cours de la partie précédente. Dans l’exposé de la loi est aussi mentionnée l’obligation de libérer, cette même année, tous les Israélites devenus esclaves d’un Israélite (v. 39-43) ou d’un étranger (47-54). Selon d’autres sections de la loi, cette libération devait intervenir après six années de service (Ex 21.1-6 ; Dt 15.12-18). L’obligation de libérer tous les esclaves la même année (jubilé) est une garantie supplémentaire qu’aucun d’entre eux ne sera oublié et que, recouvrant son bien foncier, il pourra aussi jouir en même temps de la liberté indispensable pour l’exploiter.

Le but de la loi est évidemment de limiter l’accaparement des terres par les plus entreprenants, les plus chanceux ou les plus malins, au détriment des plus faibles. En assurant périodiquement à chaque famille le moyen de production qui lui permet de vivre, la loi maintient une forme d’égalité des chances. Il ne s’agit pas de redistribution totale : les maisons de ville, notamment, ne figurent pas parmi les biens familiaux inaliénables, passé le délai de rachat d’un an, elles restent la propriété de ceux qui les ont acquises et de leurs héritiers.

Adaptation et limites

Il est évident pour le lecteur contemporain que ce dispositif est adapté à des conditions sociales et économiques révolues. C’est à une société agraire qu’elle est destinée, où le moyen de subsistance est la terre. Cette société pratique l’esclavage qui reste un des moyens de faire face à la détresse économique : on se vend comme esclave ou on paie ainsi ses dettes. Qui voudrait aujourd’hui promouvoir une telle société ?

Ayant compris l’intention généreuse de la loi, est-il possible de s’en inspirer pour concevoir des dispositifs adaptés à d’autres conditions socio-économiques ? Pourquoi pas ? Mais il faudra alors tenir compte de plusieurs facteurs. La loi elle-même qui sert de référence est limitée dans sa générosité. 50 ans c’est long, une famille peut peiner et souffrir longtemps. Cette répartition des terres entre les familles crée un droit du sol qui maintient les immigrants dans le statut de locataires ou de propriétaires temporaires. Des problèmes pratiques subsistent, notamment celui du rapport dans la durée entre la démographie familiale et la propriété.
Par Emile Nicole,
pasteur détaché des EEL, professeur d’Ancien Testament à la Faculté libre
de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine (Yvelines)